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Lundi 6 Septembre 2010
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DOSSIER DE PRESSE Relatif à la journée mondiale sans tabac

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I/ 31 MAI 2010,

 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE TABAC

Thème : « Tabac et appartenance sexuelle: la question du marketing auprès des femmes »

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a institué la Journée mondiale sans tabac en 1987 pour mieux faire connaître, partout dans le monde, l’épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Cette journée mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé. Le tabagisme provoque actuellement la mort d’un adulte sur dix sur la planète. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial.

 

L’OMS a choisi de consacrer la prochaine Journée mondiale sans tabac, qui aura lieu le 31 mai 2010, au tabac et à l’appartenance sexuelle en mettant l’accent sur le marketing auprès des femmes. Toute stratégie globale de lutte anti- tabac englobe la lutte contre l’épidémie de tabagisme parmi les femmes. La Journée mondiale sans tabac 2010 aura pour but de mettre en lumière les effets nocifs du marketing du tabac auprès des femmes et des jeunes filles et invite à porter réflexion sur la nécessité d’interdire toute publicité en faveur du tabac, toute promotion et tout parrainage, dans le respect de leur constitution et de leurs principes constitutionnels. La campagne de la Journée mondiale sans tabac 2010 sera principalement axée sur le marketing du tabac auprès des femmes mais tiendra aussi compte de la nécessité de protéger les jeunes garçons et les jeunes filles des tactiques de l’industrie du tabac.

 

II/ LA LUTTE CONTRE LE TABAC EN POLYNESIE FRANCAISE


1- Les chiffres concernant le tabac en Polynésie française

La Polynésie française n’est pas épargnée par les problèmes d’addiction dont le tabagisme. Les différentes études réalisées montrent une prévalence élevée du tabagisme en Polynésie. En effet, environ 40% de la population âgée de plus de 16 ans sont fumeurs et 47% des jeunes scolarisés de 10 à 20 ans ont expérimenté au moins une fois la cigarette. Ce tabagisme est particulièrement précoce puisque l’âge moyen de la première cigarette se situe autour de 12 ans.
La consommation moyenne de tabac en 2009 est de 1,37 kg par habitant de plus 15ans (en 2008 , elle se situait à 1,41kg).
Par ailleurs, le tabac est responsable d’une centaine de décès par an en Polynésie française, soit 10% de l’ensemble des décès enregistrés.

2- Le tabac et les maladies respiratoires

L’appareil respiratoire ( trachée , bronches et poumons ) est le premier organe touché par le tabagisme.
Parmi les causes de décès imputables au tabac, les cancers du poumon occupent une place importante. Ils représentent la première cause de mortalité par cancer chez l’homme en Polynésie française et la deuxième chez la femme. Les affections respiratoires chroniques telles que la bronchite chronique obstructive et l’emphysème touchent près de 40% des fumeurs et génèrent un handicap respiratoire qui est un calvaire quotidien d’inconfort, de gêne respiratoire, de toux incessante, de dégradation physique. Au stade terminal de l’insuffisance respiratoire oxygénodépendante, 300 patients nécessitent aujourd’hui en Polynésie, l’assistance d’un extracteur d’oxygène à domicile pour vivre . Le tabac soit par exposition passive, soit par consommation active, est aussi un facteur aggravant majeur de l’asthme présent chez environ 20% de la population d’enfants et d’adolescents en Polynésie.

3- Le Tabac et les maladies cardio-vasculaires

Le rôle délétère du tabac sur le système cardio-vasculaire est incontestable. Toutes les études épidémiologiques le prouvent: il entraîne une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardio-vasculaire qui dépend de la dose et de la durée d'exposition, mais qui peut apparaître très tôt chez des sujets qui ont d'autres facteurs de risque: surpoids, hypertension, dyslipidémie, diabète et bien sûr plus particulièrement chez des patients ayant des antécédents cardio-vasculaires. Le tabac semble avoir une toxicité accrue chez les femmes et en particulier lors de l'association avec des oestro-progestatifs. Il est particulièrement toxique chez les femmes enceintes et peut entraîner des modifications vasculaires chez l'enfant à court et à moyen terme. Si le tabagisme passif n'a pas les effets du tabagisme actif, il élève néanmoins le risque cardio-vasculaire de façon suffisamment significative pour soustraire au maximum les non-fumeurs à l'exposition au tabac. Le tabac accélère la progression de l'athérosclérose en altérant la dysfonction endothéliale et en modifiant le métabolisme des lipides vers un profil athérogène. Il favorise par ailleurs un état prothrombotique qui augmente encore le risque.

4- Le programme polynésien de lutte contre le tabac


La Polynésie française s’est engagée dans cette lutte en menant depuis des années des actions de prévention qui ont permis la baisse de la consommation de tabac au niveau du pays. Afin de renforcer et mieux coordonner ces actions, la Direction de la Santé a élaboré en 2003 un programme de lutte contre le tabac pour la période 2004-2009. Ce programme, prioritairement dirigé vers les jeunes, les fumeurs et les femmes enceintes, a pour objectifs :

- de réduire la prévalence du tabagisme,
- de retarder l’âge de la première cigarette,
- de réduire le tabagisme passif dans les lieux publics, en milieu professionnel et à domicile.


Les stratégies d’intervention du programme sont celles définies par l’OMS et qui sont d’ordre multisectoriel, à savoir :

- l’information, la sensibilisation et l’éducation de la population,
- la formation des professionnels et des relais intervenant dans la lutte anti-tabac,
- l’accompagnement des fumeurs dans leur démarche d’arrêt,
- la limitation de l’accès aux produits du tabac, par l’adoption de mesures réglementaires
- la protection de la population contre la fumée du tabac,
- l’évaluation des actions.

III/ LOI DU PAYS N°2010-2 DU 15 MARS 2010
Portant modification de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009

relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme
En Polynésie française, de nombreuses mesures de lutte anti-tabac ont été appliquées dans diverses situations, à ce jour, la stratégie la plus efficace au moindre coût consiste à prendre des mesures législatives applicables à l'ensemble de la population : interdiction des publicités directes ou indirectes pour le tabac, interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, application de messages à caractère sanitaire ressortant clairement et en gros sur les conditionnements, etc. Toutes ces mesures sont traitées dans La loi de pays n°2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme a fait l’objet d’une loi de pays modificative dont la finalité était d’opérer des ajustements nécessaires à une mise en œuvre satisfaisante de ces dispositions réglementaires et a pour but de mieux informer les consommateurs ou non, des dangers de la fumée de tabac.

Exposé des motifs

La prise de conscience des dégâts sanitaires, économiques et sociaux du tabagisme actif et passif est devenue mondiale, grâce en partie au mouvement créé par la convention cadre pour la lutte anti-tabac de l’OMS. Sur la protection contre l’exposition à la fumée de tabac, ce traité de santé publique mondial qui vise le poids de la maladie et des décès provoqués par la consommation de tabac est clair et la marche à suivre est sans appel : il n’ y a pas d’exposition sans risque. Seuls des environnements « 100% sans fumée » garantissent une protection adéquate.

Pour preuve, les études montrent que les politiques anti-tabac restrictives en matière d’interdiction de fumer ont un impact positif et immédiat sur la santé de la population (diminution des infarctus du myocarde, amélioration de la qualité de l’air dans les bars et restaurants…). De plus elles recueillent l’adhésion du public, aussi bien parmi les fumeurs que les non-fumeurs.

En matière de protection des non-fumeurs, la délibération n°88-97 AT du 27 juin 1988 marque une étape importante en définissant les interdictions de fumer dans certains lieux à usage collectif (principalement les établissements scolaires, les établissements de santé et les moyens de transport).
Cette réglementation se devait d’évoluer aussi bien dans sa mise en application que dans l’adoption de nouvelles mesures plus coercitives : interdiction totale de fumer dans les lieux publics y compris les lieux de travail et les lieux de convivialité (restaurants, bars, discothèques), interdiction totale de fumer dans toute l’enceinte des établissements scolaires et de santé.

La loi de pays n°2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme correspond à une attente de la population en faveur des environnements sans tabac. En Polynésie française, les non-fumeurs représentent plus de 60 % de la population. La fumée de tabac dérange la majorité des non-fumeurs mais également de plus en plus de fumeurs. Lors d’une étude réalisée en 2006 auprès de 1000 personnes résidant aux IDV, 62% des personnes interrogées déclaraient être gênées par la fumée de cigarettes et 70% pensent que tous les lieux publics doivent être non fumeurs et ce, chez les non-fumeurs (78%) comme les fumeurs (60%). Quant à l’interdiction totale de fumer dans les restaurants, cafés et snacks, elle également soutenue par 64% des sondés.

En mettant en place une réglementation plus contraignante, des effets bénéfiques à plus ou moins long terme devraient être attendus dans notre pays qui vont contribuer à diminuer la prévalence et la mortalité liées aux méfaits du tabac :

- facilite, pour les fumeurs, la décision d’arrêter ou de réduire leur consommation, et les soutient dans leur processus d’abandon ;
- dissuade les enfants et les jeunes de commencer à fumer ;
- dissuade les fumeurs de fumer en présence des non-fumeurs, en particulier d’enfants et de femmes enceintes, même quand aucune restriction réglementaire ne s’applique (par exemple dans les foyers et les voitures privées).


La loi de pays n°2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme permet notamment une mise en œuvre satisfaisante des dispositions réglementaires qui précisent entre autre :

- les teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone de cigarettes, les modalités d’inscription de ces teneurs et les modalités d’inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac.

- les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.




En résumé

Depuis le 15 mars 2010, la loi de pays relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme est applicable à l’ensemble de la Polynésie française. Elle précise notamment : les modalités de conditionnement des unités de tabac et des produits du tabac qui devront comporter des messages à caractère sanitaire en langue française et tahitienne; la mise en place d’une sensibilisation obligatoire au risque du tabac à destination de la population scolarisée ; la programmation annuelle d’une campagne d’information pour la population et la formation des personnels de santé. Elle précise également l’interdiction des publicités directes ou indirectes pour le tabac, l’interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif.
Enfin, des précisions sont apportées aux sanctions prévues pour les contrevenants.


IV/ ANNEXE


La loi de pays n°2009-4 du 11 février 2009 relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme est ainsi rédigée:


Article LP 1er : Le premier alinéa de l’article LP 2 de la loi du pays n°2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : « Sont interdites la fabrication, l’importation, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit : ».

Article LP. 2 : À l’article LP 3 de la loi du pays n°2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé : « Il est interdit d’importer, de vendre, de détenir en vue de la vente, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit tout paquet de cigarettes ou de tabac non conforme aux dispositions de l’arrêté pris en application du présent article. ».

Article LP. 3 : L’article LP 10 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, est abrogé et remplacé par l’article LP 10 ainsi rédigé :

« Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, et notamment :1°) Dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ;

2°) Dans les lieux fermés et couverts constituant des lieux de travail ;
3°) Dans l’ensemble des moyens de transport collectifs, réguliers ou occasionnels ;
4°) Dans l’enceinte des établissements de santé publics et privés ;
5°) Dans l’enceinte des établissements d’enseignements publics et privés ;
6°) Dans l’enceinte des établissements et centres destinés à l’accueil, aux loisirs, aux vacances, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
7°) Dans l’enceinte des lieux destinés à un usage sportif ou culturel ;
8°) Dans tous les établissements hôteliers, de restauration ou de débit de boissons, y compris ceux situés à l’intérieur d’un lieu affecté à un usage collectif tels que notamment, les aéroports, les galeries marchandes des centres commerciaux.

Cette interdiction ne s’applique pas dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs qui ne peuvent être installés que dans les lieux de travail et dans les établissements hôteliers, de restauration ou de débit de boissons.

Des dérogations peuvent être accordées aux établissements hôteliers, de restauration ou de débit de boissons, pour la mise en place de zones fumeurs en terrasse.

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les conditions d’application du présent article. ».

Article LP 4 : L’article LP 14 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, est abrogé et remplacé par l’article LP 14 rédigé ainsi qu’il suit :

« Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions prévues par la présente loi du pays ainsi que des arrêtés pris pour son application, tous les agents assermentés pour constater des infractions notamment :

− les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
− les agents assermentés du centre d’hygiène et de salubrité publique ;
− les agents assermentés du service des affaires économiques ;
− les agents assermentés du service des affaires administratives ;
− les agents assermentés du service de la jeunesse et des sports. ».


Article LP 5 : Au premier alinéa de l’article LP 15 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, le membre de phrase « est puni d’une amende de 5ème classe » est ainsi rédigé « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe ».

Article LP 6 : Après l’article LP 16 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article LP 16-1.- Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article LP 10, hors de l’emplacement expressément réservé aux fumeurs, ou hors des zones fumeurs en terrasses autorisées à titre dérogatoire aux établissements hôteliers, de restauration ou de débit de boissons, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En outre, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article LP 10 :

1) de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article LP 11 ;
2) de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme ;
3) de favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. ».

Article LP 7 : Au deuxième alinéa de l’article LP 18 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, relative à la lutte contre l’abus du tabac et le tabagisme, le membre de phrase « est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe » est ainsi rédigé « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe ».

Mesures transitoires

Article LP 8 : Les produits du tabac non conformes aux dispositions fixées par l’arrêté d’application prévu par l’article LP 3 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009, peuvent encore être commercialisés jusqu’au 1er janvier 2011 pour les cigarettes et pour les autres produits du tabac.

Article LP 9 : À compter du 1er janvier 2011, les terrasses et les emplacements mis à la disposition des fumeurs devront être en conformité avec les dispositions de l’arrêté d’application prévu à l’article LP 10 de la loi du pays n° 2009-4 du 11 février 2009.

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.

 

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